J.O. Numéro 189 du 17 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juillet 2000 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées


NOR : EQUP0000696A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 relatif à l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret du 14 novembre 1977 susvisé ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 fixant l'organisation générale et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures en date du 20 février 1991 et la décision de l'école en date du 23 janvier 1996 ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :


Art. 1er. - Le concours, organisé chaque année pour l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, est ouvert pour l'admission à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nancy et à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne.
Ce concours, appelé concours commun Mines Ponts, est organisé sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications qui est le président du jury du concours et qui dispose d'un secrétariat général pour l'organisation et la mise en oeuvre du concours. Le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées participe au fonctionnement de ce secrétariat général.
Le secrétariat général du concours commun Mines Ponts est chargé d'élaborer la notice mise à la disposition des candidats, qui, chaque année, fixe les modalités pratiques d'exécution du présent arrêté et vaut règlement du concours.
Un avis de concours publié par le ministre chargé des télécommunications donne, chaque année, la date d'ouverture du concours et les places offertes par école et par filière.

Art. 2. - Le concours comprend trois filières :
- mathématiques et physique ;
- physique et chimie ;
- physique et sciences de l'ingénieur.
Par la suite, ces trois filières sont respectivement désignées comme suit : filière MP, filière PC et filière PSI.
La filière MP comprend deux options, sciences de l'ingénieur et informatique.
Ce concours fait l'objet des articles 3 à 14 et 21 à 24.
L'admission des élèves ingénieurs est également prévue dans les deux filières physique et technologie, d'une part, et technologie et sciences industrielles, d'autre part, respectivement désignées filière PT et filière TSI. Cette admission fait l'objet des articles 15 et suivants.

Art. 3. - La composition du jury, en dehors du président désigné comme indiqué à l'article 1er, et les dates des épreuves écrites et orales sont arrêtées par le ministre chargé de l'équipement.
Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve.

Art. 4. - Le concours comporte, dans chaque filière, des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission qui portent sur les programmes définis par le ministre chargé de l'éducation nationale pour l'année en cours en deuxième année préparatoire et pour l'année précédente en première année préparatoire et applicables :
- pour la filière MP, dans les classes préparatoires de première année de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI), et de deuxième année de mathématiques et physique (MP) ;
- pour la filière PC, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), option physique et chimie, et de deuxième année de physique et chimie (PC) ;
- pour la filière PSI, dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI), option physique et sciences de l'ingénieur, et de deuxième année de physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
Les principales caractéristiques des épreuves sont définies dans la notice du concours.

Art. 5. - Les candidats doivent connaître les parties des programmes des enseignements secondaires qui sont nécessaires à la compréhension et au traitement des épreuves du concours. Ils ne seront pas interrogés directement sur les programmes des classes secondaires, mais ils devront pouvoir en appliquer les résultats généraux.

Art. 6. - Ne peut être autorisé à concourir quiconque présente, la même année, sa candidature à l'une des écoles du concours commun Mines Ponts par une autre voie d'admission.
Une inscription correspond à un dossier accepté par le secrétariat général du concours ; une renonciation ou une démission, quels que soient sa date et son motif, n'annule pas l'inscription.

Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité comportent uniquement les épreuves écrites définies dans les tableaux ci-après.
Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :

I. - Filière MP


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II. - Filière PC


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III. - Filière PSI


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L'épreuve écrite de français fait l'objet d'une double correction.

Art. 8. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 7 et 12, le jury arrête, pour chaque filière, la liste d'admissibilité.
Sont déclarés admissibles les candidats qui sont titulaires d'un premier minimum de points obtenus pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 7 et, en outre, d'un second minimum de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves de mathématiques et des deux épreuves de physique.
Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (deuxième année des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient pour le calcul du premier minimum de points d'admissibilité d'une majoration de trente points.
Les candidats qui satisfont à la condition de l'alinéa précédent bénéficient, pour l'admission, d'une majoration totale de soixante points sur le total visé à l'article 11, soit les trente points relatifs à l'alinéa précédent complétés par trente autres points.
Le candidat doit fournir, lors de son inscription au concours, toutes justifications utiles sur le fait qu'il est, pour la première fois, en deuxième année d'études supérieures.

Art. 9. - Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission fixées aux tableaux ci-après.
Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :

I. - Filière MP


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II. - Filière PC


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III. - Filière PSI


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Pour les trois filières, les candidats peuvent, en outre, passer une seconde épreuve orale facultative de langue permettant d'obtenir la majoration de points suivante : 3 (n-10), n étant la note sur 20 obtenue par le candidat. Si n est inférieur ou égal à 10, aucune majoration ni diminution n'est appliquée.

Art. 10. - L'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés est une épreuve organisée en commun par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, l'Ecole centrale de Paris, l'Institut national polytechnique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers.
La note attribuée est prise en compte conformément aux règles fixées aux articles 9 et 11.

Art. 11. - Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points obtenu par addition :
- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité par les coefficients donnés à l'article 7 ;
- du produit de la note d'informatique ou de sciences industrielles (selon l'option choisie) par le coefficient 2 pour tous les candidats de la filière MP ;
- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients données à l'article 9 ;
- des bonifications éventuelles suivantes :
- majoration de points pour langue facultative définie à l'article 9 ;
- majoration de soixante points attribuée en application de l'article 8 ci-dessus aux candidats étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures.

Art. 12. - Les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels, sur leur demande et après avis médical, peuvent se voir fixer des dispositions particulières, pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve, de telle sorte que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.
Lors de ses délibérations le jury examine en particulier les résultats des candidats handicapés.

Art. 13. - Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 2 à l'épreuve écrite de français ou la note 0 à une autre épreuve peut être éliminé après délibération du jury.

Art. 14. - Pour chaque filière, lorsque le nombre de candidats l'exige, plusieurs équipes de correcteurs pour l'écrit et d'examinateurs pour l'oral peuvent être adjointes au jury.
Pour l'écrit, les corrections sont effectuées par série, chaque série étant constituée par l'ensemble des candidats dont les épreuves écrites sont corrigées durant la même période.
Les candidats qui ont été déclarés admissibles aux épreuves orales font l'objet d'un classement unique par filière et dans chaque série, d'après le total des points obtenu par eux à l'ensemble des épreuves écrites (majoration éventuelle de trente points incluse). En cas d'ex aequo, ils sont départagés par valeur décroissante du sous-total de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves de mathématiques et des deux épreuves de physique, puis par l'ordre croissant d'âge.
Dans chaque filière, si l'on a constitué en vue des épreuves orales p équipes d'examinateurs, les candidats admissibles sont, dans chaque série, répartis entre ces équipes numérotées de 1 à p en respectant le meilleur équilibre possible entre ces p équipes à partir du classement des admissibles.
A l'issue des épreuves orales, les candidats font d'abord l'objet d'un classement distinct dans chaque équipe d'examinateurs, dans l'ordre décroissant du total des points obtenu par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 11. Pour une équipe déterminée, les candidats ayant obtenu le même total de points sont classés dans l'ordre décroissant de leurs totaux d'admissibilité (majoration éventuelle de trente points incluse), tels qu'ils résultent de l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, puis par valeur décroissante de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves écrites de mathématiques et des deux épreuves écrites de physique et enfin, si nécessaire, par l'ordre croissant d'âge.
Le jury établit ensuite le classement général dans chaque filière d'abord en classant ex aequo d'office les candidats ayant reçu, à l'issue des épreuves orales, le même rang de classement de la part des différentes équipes d'examinateurs et, ensuite, après avoir supprimé de la liste les candidats éliminés par le jury, en départageant les ex aequo par valeur décroissante du nombre de points obtenus à l'admission, conformément aux règles fixées à l'article 11, puis par valeur décroissante du nombre de points obtenus à l'ensemble des épreuves écrites (majoration éventuelle de trente points incluse) puis par application, si nécessaire, de la règle de départage définie au troisième alinéa du présent article .

Art. 15. - Les candidats de la filière TP subissent des épreuves de la banque filière PT et ceux de la filière TSI subissent les épreuves du concours d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures, sous réserve des conditions particulières énoncées dans les articles 16 et suivants.
Ces épreuves portent sur les programmes définis par le ministre chargé de l'éducation nationale pour l'année en cours en deuxième année préparatoire et pour l'année précédente en première année préparatoire et applicables :
- pour la filière PT, dans les classes préparatoires de première année de physique, technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI) et de deuxième année de physique et technologie (PT) ;
- pour la filière TSI dans les classes préparatoires de première et de deuxième année de technologie et sciences industrielles (TSI).
Un avis de concours, publié par le ministre chargé des télécommunications, donne chaque année les places offertes par école et par filière.

Art. 16. - Les épreuves d'admissibilité sont réglées comme suit :

I. - Filière PT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 189 du 17/08/20 0 page 12623 à 12627
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II. - Filière TSI


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Pour chaque épreuve, les notes sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20. Le nombre de points obtenus est le produit de la note par le coefficient correspondant.

Art. 17. - Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats des filières PT et TSI.
Les candidats des filières PT et TSI étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures bénéficient des majorations prévues à l'article 8 ci-dessus.
Pour être admissibles, les candidats des filières PT et TSI doivent être titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 16, auquel s'ajoute éventuellement la bonification de trente points visée ci-dessus en application de l'article 8, et d'un deuxième minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux compositions de mathématiques et des deux compositions de physique.

Art. 18. - Les épreuves d'admission subies par les candidats des filières PT et TSI déclarés admissibles sont réglées comme suit :

I. - Filière PT


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II. - Filière TSI


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 189 du 17/08/20 0 page 12623 à 12627
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Les candidats des filières PT et TSI peuvent, en outre, passer une seconde épreuve orale facultative de langue permettant d'obtenir la majoration de points suivante : 3 (n-10), n étant la note sur 20 obtenue par le candidat. Si n est inférieur ou égal à 10, aucune majoration ni diminution n'est appliquée.

Art. 19. - Chaque candidat admissible dans la filière PT ou dans la filière TSI est crédité d'un total de points obtenu par addition :
- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité par les coefficients donnés à l'article 16 ;
- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients donnés à l'article 18 ;
- du produit des notes attribuées aux épreuves écrites de français (filières PT et TSI) et de technologie (filière TSI) par les coefficients suivants :

I. - Filière PT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 189 du 17/08/20 0 page 12623 à 12627
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II. - Filière TSI


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 189 du 17/08/20 0 page 12623 à 12627
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- des bonifications éventuelles suivantes :
- majoration de points pour langue vivante facultative définie à l'article 18 pour les filières PT et TSI ;
- majoration de soixante points attribuée en application des articles 8 et 17 ci-dessus aux candidats étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures.

Art. 20. - Le classement des candidats est arrêté séparément dans chacune des filières PT et TSI dans l'ordre décroissant du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 19 ci-dessus. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont classés dans l'ordre décroissant de leurs totaux d'admissibilité (majoration éventuelle de trente points incluse) tels qu'ils résultent de l'application des articles 8, 16 et 17 ci-dessus, puis par valeur décroissante du sous-total de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves écrites de mathématiques et des deux épreuves écrites de physique, et enfin, si nécessaire, par l'ordre croissant d'âge.

Art. 21. - Pour les filières MP, PC, PSI, PT et TSI, les candidats qui figurent sur les listes de classement sont susceptibles d'être admis dans les écoles en fonction de leur rang de classement, des préférences qu'ils ont exprimées et des places disponibles dans les écoles.
La notice fixe les modalités pratiques d'appel dans les écoles.

Art. 22. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du concours d'admission de 2001.

Art. 23. - Les dispositions de l'arrêté du 19 avril 1996 modifié relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées seront abrogées à l'issue du concours d'admission 2000.

Art. 24. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
chargé de la sous-direction du recrutement
et de la formation,
J.-C. Gazeau